Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243
Cour de cassationpar jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration ; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le