Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES CYCLOPHARMA à payer au salarié les sommes de 90.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15.159,62 € à titre d'indemnité de licenciement et de 23.761,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre diverses sommes à titre de congés payés y afférents et de complément sur l'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné l'exposante à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « pour justifier des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la S.A.