Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932
Cour de cassationde fourrière et délivré à ses salariés une attestation ASSEDIC datée du 29 février 2008, mentionnant au titre du motif de la rupture, "article L. 122-12 du code du travail" ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à titre provisionnel à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement et à remettre une attestation ASSEDIC rectifiée, alors, selon les moyens : 1°/ qu'en vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de l'employeur et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail soulèvent des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; que dès lors, en condamnant…