Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.895
Cour de cassationl'employeur est libre de mettre en oeuvre, ou non, son pouvoir de sanction ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. [U] n'avait subi aucune sanction du club à l'occasion de ses nombreuses absences (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1), cependant que le fait que le club n'ait pas sanctionné effectivement M. [U] au titre de ses absences n'est pas en soi exclusif d'un pouvoir de sanction qui aurait pu, le cas échéant, être mis en oeuvre, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que l'Urssaf avait « validé la position du club » lors d'un contrôle (arrêt attaqué, p.