Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847
Cour de cassationil résulte des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail que c'est seulement lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de le licencier est devenue définitive que le salarié protégé comme délégué syndical ou comme représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement a droit à l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Castorama avait relevé appel du jugement du tribunal administratif annulant la décision du ministre autorisant le licenciement de M. X..., ce dont il résulte que son annulation n'était pas définitive, en a exactement déduit que l'obligation était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé ;