Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 14-10.744
Cour de cassationsalariés était soumise à cotisations sociales pour en déduire son assujettissement de plein droit, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sommes litigieuses sont modiques et allouées en une seule fois, qu'elles ne constituent aucun remboursement de frais professionnels, que l'accord d'établissement du 4 décembre 2006 qui institue cette prime a été signé en dehors de tout contexte de difficultés économiques ou d'événements extérieurs contraignants, que la disposition qui y est mentionnée en page quatre suivant laquelle cette prime est soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu démontre la volonté de l'employeur lors de la signature de cette disposition de lui ôter tout caractère indemnitaire ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain…