Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.914
Cour de cassationl'employeur d'en invoquer d'autres ; qu'en jugeant qu'il y avait cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard du fait que le salarié n'avait pas exécuté son préavis de licenciement, ce qui ne pouvait lui être reproché dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié ne niait pas les observations sur les malfaçons, les erreurs, les casses, les oublis de réparations et qu'il n'avait pas effectué le travail demandé le 9 octobre 2000, a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;