Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Cour de cassation2141-5 du Code du travail, fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la discrimination dénoncée, « qu'embauché comme employé à l'origine, Monsieur Michel X... disposait au mois de décembre 2008 d'un salaire de 47.