Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549
Cour de cassationà 38 heures sa durée hebdomadaire de travail et qu'elle avait été placée dès ce jour en arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait jamais effectué ces heures, comme elle le reconnaissait elle-même dans ses conclusions d'appel ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation de négociation de la modification des plannings de la salariée prévu au contrat de travail, sans caractériser en quoi le défaut de négociation de la modification du planning d'octobre 2012 avait entraîné un préjudice à la salariée qui ne l'avait pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant des préjudices dont la cour d'appel a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;…