Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. D... K... verse aux débats le rapport d'activité de janvier 2006 à septembre 2011 qui permet de retracer tous les rendez-vous assurés par le salarié, leur durée et le lieu où ils se sont déroulés, et pour chaque année, un récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées au regard du planning, des