Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307
Cour de cassationil résulte des termes mêmes de l'article 27 du règlement intérieur que la comparaison ne peut être effectuée qu'entre salariés relevant d'un même chantier ou qu'entre salariés relevant du siège social ; qu'en omettant de préciser si les chauffeurs dont la situation a été comparée à celle de M. X... appartenaient bien au personnel du siège, comme ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qui permet seulement à l'employeur de résilier le contrat de travail d'un salarié, victime d'un accident du travail pendant la période de suspension, lorsqu'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, n'institue pas un mode indépendant de licenciement et que la Cour d'appel, qui a constaté que M.