Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.918

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 85-43.918

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis.
  • Il résulte de ces dispositions que le médecin en chef doit procéder lui-même à l'examen de l'intéressé, dont ne sauraient le dispenser ni l'examen pratiqué par le médecin qui l'a saisi, ni les autres examens nécessaires auxquels le même article lui donne mission de faire procéder
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;.

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a notifié le 5 mai 1981 à Mme X..., qu'elle employait depuis le 6 mars 1978, et en qualité d'agent titulaire depuis le 1er mars 1979, une décision de mise à la réforme pour invalidité, au vu des conclusions prises par le médecin en chef de la zone Nord-Est sur le rapport du médecin de région qui avait examiné l'intéressée ; que Mme X... ayant contesté ces conclusions d'inaptitude, l'employeur a fait procéder à un nouvel examen de son cas par le médecin en chef qui, après avoir pris l'avis d'un confrère spécialiste, a reconnu que l'intéressée était de nouveau apte à travailler ; que la SNCF a rapporté sa décision aux termes d'une lettre du 25 juin 1981 ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1985) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de ce que, en l'absence d'examen direct par le médecin en chef, la décision de mise à la réforme avait été prise sans que son cas ait retenu toute l'attention nécessaire, alors que, selon le moyen, de l'article 20 du règlement PS 10 D relatif à la procédure de mise à la réforme, il ne résulte pas une obligation pour le médecin en chef de procéder lui-même à la visite clinique des agents ; qu'en relevant une faute à l'encontre de la SNCF, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin en chef doit procéder lui-même à l'examen de l'intéressé, dont ne sauraient le dispenser ni l'examen pratiqué par le médecin qui l'a saisi, ni les autres examens nécessaires auxquels le même article lui donne mission de faire procéder ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b10c9ba5988459c51168

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