Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.621
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales relatives aux majorations de salaire pour heures supplémentaires de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales relatives aux majorations de salaire pour heures supplémentaires de travail.
A l'action en responsabilité civile dirigée par une union régionale de syndicats contre un employeur auquel était reproché le non-respect d'un accord collectif, et qui avait été mis en règlement judiciaire en cours d'instance, doivent être appliquées d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances.
Un salarié, employé dans le cadre d'un contrat emploi-formation, ne peut prétendre pendant le temps de la formation à la rémunération minimale conventionnelle correspondant à l'emploi que la formation est destinée à lui permettre d'occuper.
Un contrat de travail est présumé conclu pour un horaire normal en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel.
Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, et du second, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;
Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.
Les différends concernant l'aménagement de l'horaire de travail des maîtres au service d'un établissement privé relèvent des conseils de prud'hommes. En effet, ceux-ci, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, sont placés sous la subordination du chef d'établissement.
; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 29 septembre 1987), que Mme X..., employée depuis le 1er juillet 1984 par M. Y..., en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 16 septembre 1986 et avec effet du 12 septembre, au motif qu'elle refusait de mentionner chaque jour, sur des fiches son temps de travail, ainsi que le lui avait demandé son employeur ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que M.
fixant à 195 heures par mois la durée de travail des femmes de chambre dans les hôtels ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause en estimant qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à l'horaire de travail de Mme Y... qui effectuait désormais un temps de travail conforme à l'horaire qui avait toujours été porté sur ses fiches de paie ; qu'ils ont pu en déduire que cette salariée, qui avait pris l'initiative de la rupture, en était responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Attendu que le 30 août 1986, M. Y..., chauffeur routier au service de la société des Transports Berger, a été victime d'un accident de la circulation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1988) d'avoir conféré à cet accident un caractère professionnel, alors, d'une part, que tel ne peut être le cas pour un accident survenu en dehors du temps de travail, qu'il en était ainsi pour M. Y..., qui, normalement, au moment de l'accident et par application de la règlementation sur la durée du travail dans les transports routiers, aurait dû se trouver en période de repos, de sorte que la cour d'appel, en affirmant que le non-respect de cette période n'avait aucune incidence sur la qualification de l'accident, a violé l'article L.
; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'heures de travail pour les années 1983, 1984 et 1985, alors, d'une part, qu'elles demandaient un rappel de salaire calculé sur la base d'un travail de deux heures par jour qui ne leur avait pas été intégralement payé ; que la cour d'appel, qui a constaté que le temps de travail effectué était de deux heures par jour et les a néanmoins déboutées de leur demande, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que rien ne permet de penser que deux heures par jour étaient un laps de temps insuffisant pour l'exécution de la tâche qui leur était confiée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;…
le médecin qui s'était heurté à une hostilité grave des autres membres du personnel ; et alors, enfin, que l'association ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir que les membres du personnel avec lesquels le médecin "vacataire" était entré en conflit, avaient notamment reproché à ce dernier de ne pas être présent pendant toute la durée de son temps de travail à ses différents postes, d'avoir cautionné de manière discrétionnaire certaines absences, d'avoir exclu certaines personnes, d'avoir tenu des propos irrespectueux envers les familles des enfants qu'il devait soigner et d'avoir manqué de prudence dans ses discussions en présence de tiers étrangers au service, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur l'existence de ces causes de conflit entre l'intéressé et les membres du personnel sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu…
la salariée, si outre ses nouvelles activités, elle ne demeurait pas soumise à l'obligation de permanence prévue par le contrat initial de gardiennage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Lotigie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.
Y..., entré au service de M. X... le 29 mars 1967 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire à compter de 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la modification du temps de travail exigeait qu'avis en soit donné par l'employeur à l'inspecteur du travail, et qu'il n'était pas justifié de cette formalité, dès lors que, d'une part, l'avis de l'inspecteur du travail n'est prévu par aucun texte réglementaire et que l'arrêt attaqué est par suite dépourvu de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant agi de son propre chef puisqu'il faisait état de l'accord non contesté du…
L'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.
Un tribunal ne peut estimer que la fourniture gratuite par l'employeur à ses salariés de bleus de travail est constitutive de frais d'entreprise, par nature exclus de l'assiette des cotisations sociales, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection.
qu'en refusant cette mesure tout en écartant les griefs ainsi articulés par la société à raison seulement de ce qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Après avoir relevé que l'employeur avait depuis plus de 10 ans accordé à ses employés des jours de congés exceptionnels dénommés " ponts " en introduisant, à chaque fois, la réserve que ces congés " pourraient être rapportés en tout ou partie selon les nécessités du service ", les juges du fond ont pu déduire de cette expression claire qu'un usage n'avait pas été instauré quant à l'octroi de congés exceptionnels.
L'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre des délégués du personnel à élire doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.