Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.780
Arrêt du 15 mars 1990Pourvoi n° 87-14.780
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
- Portée: Un tribunal ne peut estimer que la fourniture gratuite par l'employeur à ses salariés de bleus de travail est constitutive de frais d'entreprise, par nature exclus de l'assiette des cotisations sociales, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.780 et 87-14.885 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé essentiellement que les vêtements restaient la propriété de l'entreprise et que leur port, obligatoire pour les salariés, était limité au lieu et au temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection dont la fourniture serait constitutive de frais d'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c51934
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c51934.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1990.
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