Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.175
Cour de cassationpar lettre du 21 février 1986, la CGFTE lui notifiait qu'elle constatait la rupture unilatérale du contrat de travail de son fait ; Attendu que la CGFTE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait assurer la responsabilité de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que Mme Y... avait été absente de 1976 à 1984 en moyenne plus de 100 jours par an et se trouvait absente de manière continue, depuis plus de 2 mois lorsque l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 21 février 1986 ; qu'en s'attachant isolément à la durée des deux périodes d'absences de 1985 et de fin 1985 début 1986, en faisant ainsi abstraction de cette