Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-40.013
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 1989), qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures, la société Carrefour a signé le 25 février 1982 un accord d'entreprise avec les organisations syndicales disposant que la durée hebdomadaire de travail effectif au sein des magasins Carrefour serait désormais de 35 h 75, que les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence au-delà du temps de travail effectif seraient rémunérés forfaitairement sur la base de 6,3 % de la rémunération des heures travaillées, que la rémunération cumulée du nouveau temps de…