Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41.517
Cour de cassationVu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M. Y..., le 3 décembre 1993 a été rompu le 9 décembre 1993 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité de congés payés pour la période du 3 décembre au 9 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des bulletins de salaire de décembre 1993, que le salarié n'avait pas perçu les congés payés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés n'est due que pour autant que le salarié ait effectivement été employé chez le même employeur un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat n'avait été exécuté que six jours, a violé les textes susvisés ;