Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Cour de cassationLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite
L'allocation temporaire d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° S 23-10.572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.572 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 21/04098 rendue le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (premier président), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Rabat d'arrêt partiel Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° C 23-13.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 475 F-D prononcé le 7 mai 2024 sur le pourvoi n° C 23-13.158 cassant partiellement l' arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige opposant : M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], à l'association Alter-Ego, dont le siège est [Adresse 1]. La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que SCP Le Bret-Desaché ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° R 23-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La société Heliconia Luxembourg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ la société J-P. [Z] & [J] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, 3°/ la société Hosi Malta Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Malte), ont formé le pourvoi n° R 23-11.606 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° U 23-11.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 23-11.770 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Schindler a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvois n° Y 23-11.084 F 23-11.735 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 I. La fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-11.084, II.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° M 22-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.498 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° V 23-14.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.140 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° D 22-23.206 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-23.206 contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° D 23-15.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 L'association [4], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.666 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public
Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné, selon la volonté claire des parties, à…
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes
CIV. 2 COUR DE CASSATION FD QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 4 juillet 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 833 F-D Affaire n° G 24-40.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Le tribunal judiciaire d'Alençon a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 29 mars 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 avril 2024, dans l'instance mettant en cause : D'une part, l'Hôpital [3], dont le siège est [Adresse 1], D'autre part, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° P 23-10.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.569 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Fourel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° U 23-17.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.497 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Normandie tourisme exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvois n° K 23-14.867 M 23-14.868 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 contre deux jugements rendus les 15 juin et 25 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), dans les litiges l'opposant à la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.