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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024, 23-10.572

Date
11/07/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-10.572
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Grenoble.
  • Réponse: Bien-fondé du moyen Vu les articles 32 et 36, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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  • Faits: Les parties ont signé une convention le 10 janvier 2020 prévoyant que l'avocate percevrait des honoraires en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros nets grâce à son intervention, le bénéfice de cette somme étant considéré, d'un commun accord entre les parties, comme un retour à meilleure fortune.
  • Portée: Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocate par M. [S] et rejeter la demande de ce dernier en restitution des honoraires, l'ordonnance constate que la convention d'honoraires prévoit que M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne paiera d'honoraires à l'avocate qu'en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° S 23-10.572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.572 contre l'ordonnance de taxe H] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2022), à l'occasion d'une procédure prud'homale l'opposant à son employeur, M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a confié la défense de ses intérêts à Mme [O] (l'avocate) pour la procédure de renvoi après cassation d'un arrêt de cour d'appel. 2.

Les parties ont signé une convention le 10 janvier 2020 prévoyant que l'avocate percevrait des honoraires en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros nets grâce à son intervention, le bénéfice de cette somme étant considéré, d'un commun accord entre les parties, comme un retour à meilleure fortune. 3.

A l'issue de la procédure prud'homale, après avoir autorisé le prélèvement des honoraires sur les fonds lui revenant, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble d'une demande de restitution des sommes versées à l'avocate.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

M. [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à l'avocate à la somme de 5 819,09 euros, de rejeter sa demande de restitution de cette somme et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en remboursement des frais de procédure et de déplacement, alors « que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération ; qu'en retenant que l'avocate était fondée à solliciter le règlement d'un honoraire fixe de 2 400 euros HT et d'un honoraire de résultat de 2 438,41 euros HT, soit la somme totale de 5 803,09 euros TTC, somme à laquelle s'ajoute un droit de plaidoirie de 13 euros, conformément à la convention liant les parties, quand la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

L'avocate conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et au surplus qu'il est contraire à la thèse soutenue par M. [S] devant le premier président de la cour d'appel. 6.

Cependant, d'une part, M. [S] n'a pas expressément renoncé à se prévaloir des dispositions relatives à l'aide juridique, de sorte que le moyen n'est pas contraire, d'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2024
Numéro d'affaire
23-10.572
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200676
Résumé source

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2022), à l'occasion d'une procédure prud'homale l'opposant à son employeur, M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a confié la défense de ses intérêts à Mme [O] (l'avocate) pour la procédure de renvoi après cassation d'un arrêt de cour d'appel. 2. Les parties ont signé une convention le 10 janvier 2020 prévoyant que l'avocate percevrait des honoraires en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros nets grâce à son intervention, le bénéfice de cette somme étant considéré, d'un commun accord entre les parties, comme un retour à meilleure fortune. 3. A l'issue de la procédure prud'homale, après avoir autorisé le prélèvement des honoraires sur les fonds lui revenant, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble d'une demande de restitution…