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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, 22-12.321

Date
04/09/2024
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
22-12.321
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Google Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation.
  • Procédure: La société Up to Motion, venant aux droits de la société Fathi Enterprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° X 22-12.321 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Google Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
  • Portée: Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Up to Motion et la condamne à payer à chacune des sociétés Google Ireland et la société Google France la somme de 1 500 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 434 FS-B Pourvoi n° X 22-12.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Up to Motion, venant aux droits de la société Fathi Enterprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° X 22-12.321 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Google Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Up to Motion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Google France, et Google Ireland Limited, et l'avis de M.

Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, Mmes Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M.

Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino et M.

Regis, conseillers référendaires, M.

Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021) et les productions, en 2013, la société de droit luxembourgeois Fathi Enterprise (la société Fathi), titulaire des droits sur la plateforme accessible par le nom de domaine « cartegrisefrance.fr », dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'Etat français, a conclu avec la société de droit irlandais Google Ireland un contrat pour le référencement payant de son site au moyen du service « Google Adwords » devenu « Google Ads ». 2.

Les conditions générales de ce contrat comportaient un article 13 précisant : « Google peut apporter des modifications mineures aux présentes Conditions à tout moment sans préavis ; toutefois, en cas de modifications majeures des présentes Conditions, un préavis sera adressé par Google (…).

Chaque partie peut résilier immédiatement les présentes Conditions à tout moment en notifiant à l'autre partie moyennant un préavis sauf en cas de manquement contractuel répété ou grave, notamment à une politique. (…) Google peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux présentes Conditions ou pour raisons légales ». 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-12.321
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00434
Résumé source

Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite