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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2024, 23-83.394

Date
03/09/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-83.394
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [M] [N] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de refus de priorité au préjudice de Mme [G] [W], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, et a renvoyé sur les intérêts civils.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Les juges ajoutent qu'il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui ne considère plus que les rentes versées à une victime d'accident du travail peuvent s'imputer sur le poste de préjudice indemnisant son déficit fonctionnel permanent, que le recours subrogatoire de la CDC ne permet pas d'imputer l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime Réponse de la Cour.
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  • Portée: L'allocation temporaire d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° W 23-83.394 FS-B N° 00881 GM 3 SEPTEMBRE 2024 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2024 La Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [N] du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] [N], de la [1] et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM.

Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM.

Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.

Quintard, avocat général, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [M] [N] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de refus de priorité au préjudice de Mme [G] [W], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, et a renvoyé sur les intérêts civils. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/09/2024
Numéro d'affaire
23-83.394
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00881
Résumé source

L'allocation temporaire d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle