Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596
Cour de cassationalors, enfin, qu'il a, au surplus, ce faisant, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant qu'aucun élément du dossier ni aucune disposition collective n'étaient invoqués par l'employeur pour démontrer que certaines des heures de travail rémunérées ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.