Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-42.503
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, après avoir énoncé que l'employeur étant seul habilité à décider des journées de congés que peut prendre le salarié, il était logique qu'il impose au salarié de ne pas disposer des jours résultant de l'ancienneté et du fractionnement avant d'avoir épuisé ceux dus annuellement en fonction du temps de travail effectué, a déclaré M. Abdoul X... rempli de ses droits à congés payés, tant congés annuels que congés résultant de fractionnement ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référé, que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. Abdoul X...