Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.577

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-40.577

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir fait pleine foi contre son auteur; que la cour d'appel devait rechercher si, comme Mme Y. le soutenait, Mme X. n'avait pas reconnu.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1991 par Mme Y... en qualité de chauffeur de taxi, a été licenciée le 11 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir fait pleine foi contre son auteur ;

que la cour d'appel devait rechercher si, comme Mme Y... le soutenait, Mme X... n'avait pas reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle faisait ses courses personnelles pendant le temps de travail, qu'en s'abstenant de faire cette recherche elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

que le moyen n 'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ecd58014677404d1d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ecd58014677404d1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.