Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.643
Cour de cassationprocédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter M. X...