Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.776
Cour de cassationAttendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel retient que, même si elles ont déjà bénéficié des avantages prévus par les articles 16 et 29 de la convention, cela ne suffit pas à les considérer comme des avantage individuels ; qu'en effet, il résulte des écritures des parties et des débats que les avantages visés à l'article 16 ont trait à l'organisation de la durée et du temps de travail, qu'ils résultent d'un élément indépendant du salarié lui-même et répondent à une nécessité d'organisation collective de l'entreprise, que ces avantages comme celui visé à l'article 29 s'appliquaient à l'ensemble d'une catégorie de personnel, que dans cette mesure il ne peut s'agir que d'avantages collectifs que l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir en cas de dénonciation ; Attendu, cependant, qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.