Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.286
Cour de cassationUne gratification de fin d'année, calculée sur le salaire de base doit prendre en compte les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Une gratification de fin d'année, calculée sur le salaire de base doit prendre en compte les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.
Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.
avant et après le service de X... Y..., le résultat de ces inventaires mettant en évidence d'importants manquants, étant précisé qu'une telle surveillance ne pouvait s'effectuer que dans la discrétion, à l'insu de la personne surveillée ; Attendu, cependant, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour justifier des faits reprochés à la salariée la société avait eu recours à des procédés clandestins de surveillance, ce dont il résultait que les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…
Après avoir énoncé, d'une part, qu'un accord avait été signé par trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisaitons majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allégement des charge sociales, un tribunal d'instance peut en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps…
L'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; il ne peut avoir pour effet de permettre que les salariés à temps partiel soient exclus du champ d'application d'une convention collective.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X...
conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2000) que le contrat de travail de Mme X..., employée de la clinique François 1er depuis 1970, a fait l'objet de modifications successives portant sur la durée du travail ; qu'en dernier lieu la salariée a reçu le 10 mai 1996 des propositions ramenant le temps de travail à 26 puis à 8 heures par semaine, qu'elle a refusées ; que l'employeur l'a licenciée pour motif économique le 23 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Clinique François 1er à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à…
Vu les articles L. 212-4-2 et L. 322-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour ouvrir droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires comprises ; que le bénéfice de l'abattement est seulement suspendu lorsque cette dernière condition n'est plus remplie ; Attendu que M. X..., aux droits duquel se trouve, depuis avril 1997, la société Cabinet X..., a employé, à partir d'avril 1996, une
CONVENTIONS COLLECTIVES - H<CB>pitaux - Durée du travail - Heures du travail - Heures supplémentaires - Dépassement.
il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
Vu les articles L. 117-10 et L. 117 bis 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures de travail excédant l'horaire normal, le jugement attaqué retient que, M. Y... étant mineur, l'article L. 117 bis 3 du Code du travail n'autorise les heures supplémentaires que sur dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail et que, faute de preuve de cette dérogation, l'apprenti ne peut obtenir le paiement de la somme qu'il réclame ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées les dimanches, le jugement retient que M.
il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,
par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture au public, un jour par semaine choisi librement par le chef d'entreprise, de tous les points de vente de pain dans l'ensemble des communes du département des Hautes-Pyrénées, exceptées certaines périodes en raison de la vocation touristique du département ; que le Syndicat départemental de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes pour que la société Le Fournil de Tarbes soit contrainte de respecter cet arrêté dans trois établissements commerciaux situés dans cette ville ; Attendu que pour débouter le
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
M. X..., vendait du pain tous les jours de la semaine, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin qu'il soit fait injonction à cette société de respecter, sous astreinte, cet arrêté ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande et dire que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 est inopposable à M. X..., la cour d'appel retient que cet arrêté a été pris sur demande de la Fédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Oise, au vu du protocole d'accord signé le 8 juillet 1996 entre cette Fédération et les syndicats de salariés F0, CGT et CFTC ; que les magasins à commerces multiples, tel le magasin Shopi exploité par M. X..., constituent, au point de vue fiscal et économique
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), au profit de la société Grao, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M.
l'association Avenir commerce distribution Oise (ACDO) dont l'objet est notamment "d'être interlocuteur auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, territoriales, des administrations et de façon plus générale des décideurs économiques pour l'ensemble des questions intéressant le développement, l'aménagement du territoire, l'ensemble des questions se rapportant au commerce ex sécurité des personnes et des biens, ouverture des magasins..." ; que la société Super Noailles conteste la représentativité de cette association pour les magasins à commerces multiples ; que la question de la représentativité de l'ACDO dont dépend la légalité de l'arrêté en ce qu'il a étendu la mesure de fermeture aux magasins à commerces multiples présente une
l'association Avenir commerce distribution Oise (ACDO) dont l'objet est notamment "d'être interlocuteur auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, territoriales, des administrations et de façon plus générale des décideurs économiques pour l'ensemble des questions intéressant le développement, l'aménagement du territoire, l'ensemble des questions se rapportant au commerce ex sécurité des personnes et des biens, ouverture des magasins..." ; que la société CMUC conteste la représentativité de cette association pour les magasins à commerces multiples ; que la question de la représentativité de l'ACDO dont dépend la légalité de l'arrêté en ce qu'il a étendu la mesure de fermeture aux magasins à commerces multiples présente une difficulté
de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que s'il est vrai que la lettre d'embauche ne mentionne pas la durée normale du travail et le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait, ceci n'affecte pas la validité de la convention de forfait ; qu'en effet il est de principe qu'un forfait sans référence horaire est valable dès lors que le salarié dispose de la liberté d'organiser son temps de travail comme il l'entend ; que tel est le cas en l'espèce puisque le contrat de travail mentionne expressément que M. Y...