Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-12.397
Cour de cassationL'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
L'application que le juge français fait du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation
Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.
Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale
Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement
par contrat en date du 25 septembre 2008, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a attribué à Monsieur Vincent Y... 10 000 options d'achat d'actions qui ne pouvaient pas être exercées avant le 25 septembre 2012 ni après le 25 mars 2018 ; que le contrat prévoyait que lorsqu'au jour de la rupture du contrat de travail les options n'ont pas été exercées par son titulaire, ces options deviennent caduques et font perdre tout droit à leur bénéficiaire ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur Vincent Y... n'avait exercé aucune de ses options d'achat d'actions lesquelles sont devenues caduques ; qu'en ce qui concerne les RSU qui sont des actions gratuites pour le futur et conditionnées à la réalisation d'objectifs individuels ou collectifs et/ou à une condition de présence à une certaine date, Monsieur Vincent Y...
il résulte de l'attestation de M. B... ; - Mme Z... a déclaré au médecin du travail le 30 septembre 2010 qu'elle subit une dégradation de ses relations professionnelles depuis début 2010, que les informations ne lui sont pas transmises, qu'elle se sent méprisée, qu'elle fait l'objet de moqueries, puis le 5 novembre 2010, qu'elle se sent mise au placard, "cassée", le médecin notant qu'elle souffre d'une dépression +, qu'elle est vraiment en souffrance et que celle-ci lui a dit ne pas pouvoir retourner dans l'entreprise ; - selon son médecin traitant, Mme Z... a été suivie en consultation en raison d'une réaction à une situation éprouvante au travail ; - selon son psychiatre, Mme Z... présente depuis des mois un état dépressif persistant avec tristesse, aboulie, sentiment d'échec ;
la salariée et des retards dans leur justification. Pour autant, non seulement Mme Y... qui occupe depuis 1994 un poste relevant de la classe 4, indique elle-même qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis cette date, antérieure au déclenchement de sa maladie, mais qu' il est établi que 11 des 15 salariés situés comme elle, en classe 4 en 2000, étaient encore dans cette classification en 2012 et que 10 de ceux positionnés en classe 4 en 1999 y demeuraient également en 2012, de sorte que nonobstant la connaissance par l'employeur de l'état de santé de la salariée et quel que soit le panel retenu, Mme Y... n'apporte pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination à son égard fondée sur cette situation. A cet égard,
il résulte des pièces produites aux débats des écarts de rémunération en défaveur du salarié, entre celle de M. Y... et la moyenne d'un panel de 15 ou de 47 salariés (à partir de 2011dans ce cas), cet écart n'est pas suffisamment significatif pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu des limites du calcul de la moyenne par rapport à celui de la médiane sur un panel peu nombreux rapporté au nombre de salariés présentant la même ancienneté (174 en 2014, soit 8,67% pour le panel de 15 et 21,17% pour le panel de 47) et au vu de l'évolution globale du salaire de ce panel depuis l'embauche, sachant que cet écart est en faveur du salarié si le salaire de comparaison est le salaire médian. Par ailleurs et surabondamment, au mois de janvier 1992 M.
il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre
par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le fond du litige La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché ; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant. L'employeur soutient que Mme Josyane A... faute d'avoir demandé sa réintégration dans le délai de deux mois en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de sn contrat de travail. Il ressort toutefois du
Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun élément démontrant que le harcèlement moral était motivé par ses activités syndicales et n'établit aucune discrimination à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur en raison du lien avec les mandats du salarié, et qu'il résultait de ces éléments, soutien nécessaire de la décision administrative et s'imposant au juge judiciaire, l'existence d'éléments laissant
Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "
considérant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de protéger Mme Y... du harcèlement sexuel et avait « déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci », cependant qu'il existait dans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes insistait sur le fait que la
par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ; Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que
Vu les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2013, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement du Neubourg de la société Aptar France, lequel a pris fin le 5 décembre suivant ; que, par acte du 26 mai 2014, M. Y..., élu membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et du comité de groupe, membre du CHSCT, également désigné en qualité de délégué syndical et délégué syndical central, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant aux quatre jours de grève imputés par l'employeur sur sa paie de janvier 2014 et de la prime d'intéressement correspondant à la même période ; Attendu que pour rejeter la
par acte du 2 novembre 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la caisse régionale du Crédit agricole produit le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2010 portant avis sur le « projet d'évolution de l'organisation des réseaux et canaux de vente », la question 61 étant ainsi formulée : « le conseiller privé va-t-il s'occuper de tout le périmètre du client en portefeuille ( banque du quotidien, IARD, financement, bilan patrimonial) » et la direction répondant : « les conseillers privés s'occupent de l'intégralité des besoins de leurs clients à l'exception des opération de guichet ..», que M.
l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la société Euro Disney a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat ; que par lettre du 19 septembre 2013, M. X... a été licencié pour faute ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par lettre du 8 avril 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale le procès-verbal d'audition du salarié ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits