Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718
Cour de cassation3 / qu'il résulte de ces constatations que la société avait attribué le statut de cadre à des salariés agents de maîtrise auxquels elle ne pouvait appliquer un forfait en heures et en jours sur l'année ; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-33 L. 321-1-2, L.