Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.778
Cour de cassationY..., agissant à la fois comme président du conseil d'administration de la société Gifi et comme président de la société Téléflex Lionel Z..., promettait à M. Rémy d'X... "de lui proposer un contrat" comportant "une rémunération minimum de 1 200 000 francs... complétée d'une partie variable..." et accordant à l'intéressé le bénéfice "d'une indemnité égale à 18 (dix-huit) mois de salaire en cas de résiliation du contrat... hors le cas de faute grave" ; qu'ayant constaté que M. Rémy d'X... avait bien bénéficié d'un tel contrat de travail de la part d'une société autre que la société Gifi, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que l'indemnité de résiliation stipulée était contractuellement à la charge de la société Gifi et non pas uniquement du futur employeur de M. Rémy d'X...