Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.762

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-44.762

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 9 juin 1995 par la société Brasserie l'Etincelle, en qualité de caissier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période de garantie d'emploi de six mois; que l'employeur lui ayant notifié son licenciement pour faute grave, le 16 octobre 1995, M. X. a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement des salaires restant dus jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi ainsi que des dommages-intérêts pour rupture injustifiée et vexatoire de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement des salaires restant dus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors même que s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de six mois pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de force majeure ou de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, et alors que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Brasserie L'Etincelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 juin 1995 par la société Brasserie l'Etincelle, en qualité de caissier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période de garantie d'emploi de six mois ; que l'employeur lui ayant notifié son licenciement pour faute grave, le 16 octobre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement des salaires restant dus jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi ainsi que des dommages-intérêts pour rupture injustifiée et vexatoire de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires restant dus pour la période de garantie d'emploi, après avoir écarté la faute grave, l'arrêt énonce que dés lors que le licenciement est justifié, le salarié ne peut prétendre obtenir le paiement des salaires qu'il aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à l'expiration de la durée minimale de six mois; qu'il ne peut pas plus prétendre à des dommages-intérêts pour compenser le fait que, son contrat n'ayant pas duré six mois, ses droits aux indemnités de chômage ont été réduits ;

Qu'en statuant ainsi, alors même que s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de six mois pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de force majeure ou de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, et alors que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des salaires restant dus jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Brasserie L'Etincelle aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d96e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d96e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.