Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.105
Cour de cassationpar lettre du 6 juin 1980 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du docteur Y... alors que les violences exercées au temps et au lieu de travail constituent une faute grave et ne peuvent être justifiées notamment par des considérations tirées de l'organisation du travail, par l'origine des violences ou encore par les qualités professionnelles ; que dès lors, en constatant que les violences exercées par le docteur Y... le 22 avril 1980, et en écartant néanmoins la faute grave par le motif inopérant de l'impossibilité de déterminer qui de ce dernier ou du docteur X... était à l'origine des violences , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;