Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.030
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement repose sur une faute grave retient qu'il résulte des attestations produites, que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l'armoire personnelle du salarié, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier.