Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.972

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-42.972

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant valoir un moyen tiré de ce que son licenciement ne pouvait intervenir que si une sanction avait été prononcée par le conseil de l'Ordre.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail, le pouvoir de licencier de l'employeur n'était pas subordonné à l'existence d'une sanction ordinale préalable; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Moulin d'Alzon, Route de Bagnols-sur-Cèze, 30700 Uzès,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Union mutualiste cheminote du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Union mutualiste cheminote du Gard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1992 en qualité de chirurgien-dentiste par l'Union mutualiste cheminote du Gard, a été licencié pour faute grave, le 3 mai 1995, pour avoir coté et facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés et exécuté une dent à tenon sur une dent non traitée et infectée ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant valoir un moyen tiré de ce que son licenciement ne pouvait intervenir que si une sanction avait été prononcée par le conseil de l'Ordre ;

Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail, le pouvoir de licencier de l'employeur n'était pas subordonné à l'existence d'une sanction ordinale préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d8cd5801467740ee8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d8cd5801467740ee8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.