Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865
Cour de cassationpar lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'