Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 85-60.008
Cour de cassationL'article 121 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Par conséquent, le tribunal qui a relevé que le pouvoir délivré au représentant d'un syndicat, qui n'avait pas date certaine n'a été versé aux débats que le jour de l'audience et hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, a légalement justifié sa décision.