Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.848
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que lorsque le salarié a produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié sous peine de voir retenu l'existence des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que