Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.156
Cour de cassationUn groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.