Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131
Cour de cassationsa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du Code du travail ; 2°/ que les tâches qui incombent au salarié dépendent de sa qualification contractuelle mais également de la définition contractuelle de son poste de travail ; qu'il s'ensuit que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, sans que cela n'emporte modification du contrat de travail, demander à un salarié d'effectuer des tâches, lors même qu'elles ne correspondent pas exactement à sa qualification contractuelle, si cette demande est motivée par l'intérêt de l'entreprise et que les parties ont convenu dès l'embauche du salarié d'une polyvalence de ce dernier ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir que, dès son embauche, en 1993, il était convenu entre les parties que la salariée prendrait en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité…