Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.508
Cour de cassationLe temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical et en conséquence ne donne pas droit au paiement d'heures de délégation.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical et en conséquence ne donne pas droit au paiement d'heures de délégation.
a été embauchée le 10 juillet 1989 par la société Le Berry en qualité de serveuse en restauration, par contrat de travail verbal à durée déterminée d'un mois ; qu'estimant ne pas avoir été payée de ce qui lui était dû, elle a quitté son poste de travail le 6 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement, en premier lieu, de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail non écrit devait être considéré comme étant à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle avait apporté la preuve de ses heures de travail non rémunérées, et, enfin, que l'employeur ne s'étant pas acquitté de son obligation de paiement du salaire, la rupture était imputable à celui-ci ; et, en second lieu, qu'il n'a pas été statué sur sa demande…
; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-45.003 formé parl'Union locale CGT : Attendu que le syndicat CGT fait grief à la cour d'appeld'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts formée encour d'appel à l'encontre de la société Bernier et fondéesur l'intérêt collectif de la profession qui aurait étélésée par la contestation par l'employeur de devoir desheures supplémentaires à Mme X..., alors qu'en statuantainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-6 du Codedu travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de Mme X...
a dû faire intervenir les services de police, ont pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, constituaient une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de celles-ci alors, selon le moyen, que, M. X...
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... embauché le 21 avril 1987 par Mme Y... en qualité d'ambulancier a été licencié le 10 février 1988 pour motif économique ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de lui avoir alloué une somme de 1 085 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors que dans ses écritures assorties de tableaux chiffrés comparant les heures supplémentaires effectuées à celles réglées par l'employeur, le salarié avait sollicité la somme de 8 317,43 francs pour la période de mai 1987 à février 1988 ; qu'en ne donnant aucun élément de réponse aux écritures du salarié et en fixant à 40 et 60 les heures supplémentaires sans s'expliquer plus avant, le conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que le…
A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.453 au 90-43.455 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Soficar fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 27 juin 1989) d'avoir décidé que la majoration pour heures supplémentaires était applicable aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail et d'avoir accueilli la demande de M. Z... et de deux autres salariés investis de mandats représentatifs en paiement d'un rappel de salaires à ce titre pour des heures de délégation prises entre avril et novembre 1987, alors que, selon le moyen, seules peuvent être rémunérées au taux majoré fixé par l'article L.
a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B...
X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société SEDA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., chauffeur au service de la société Seda, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 1978 à décembre 1983, la cour d'appel retient, d'une part, que le caractère fantaisiste des réclamations du salarié ne permet pas d'admettre la réalité des heures supplémentaires alléguées, qui n'a pu être prouvée par l'examen des disques tachygraphiques et par d'autres éléments de preuve, et d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait entre les parties se déduit du rapport d'expertise relevant que M. X...
des années 1980 à 1985, les indemnités qui lui avaient été versées n'avaient pas été égales au dixième de la rémunération de chacune de ces années ; Attendu que pour, rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne saurait invoquer à son profit les seules dispositions de l'article L.
a été embauché le 9 avril 1973 en qualité d'agent hospitalier par le Centre de cancérologie René Huguenin ; qu'il y exerce les fonctions de gardien de nuit depuis le 1er février 1977 ; que Mme Z... a été engagée dans le même établissement, le 1er juin 1974, en qualité de concierge ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leurs demandes tendant à faire condamner leur ancien employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs correspondants, la cour d'appel énonce que, pour que les salariés puissent obtenir le paiement en heures supplémentaires de leur temps de présence dépassant les horaires légaux, encore faut-il que leur rémunération n'ait pas été convenue forfaitairement entre eux et leur employeur ; que Mme Z...
les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si, après le licenciement de M. X..., en date du 6 juillet 1988, son successeur n'était entré en fonction que le 1er septembre suivant, c'était en raison de circonstances personnelles à celui-ci et qu'entre-temps, l'employeur avait dû, du fait de la carence du salarié, faire effectuer des heures supplémentaires à deux agents de maîtrise, ce qui l'avait contraint au versement d'une prime de ce fait ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'importance du délai écoulé entre le licenciement et le remplacement manifestait que celui-ci ne présentait pas un caractère réel de nécessité et que la société ne justifiait d'aucune difficulté particulière inhérente à son absence ; qu'elle a ainsi…
; Sur le premier moyen, en ses deux premières branches, et sur le second moyen réunis : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 120 et de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la Convention collective nationale des employés de maison en ce qui concerne les heures supplémentaires, alors que, d'une part, ayant été engagée au coefficient 100 et s'occupant d'un bébé, ainsi que cela résultait de courriers versés aux débats, elle avait droit, aux termes de la convention collective susvisée, d'accéder au coefficient 120 au bout de six mois, et alors que, d'autre part, la durée hebdomadaire effective de son travail était de 57 heures et qu'elle justifiait, par une attestation, qu'étant obligée de travailler jusqu'à des heures tardives, elle arrivait en retard à certaines réunions…
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1989), que M. X..., engagé en qualité d'expert comptable stagiaire en novembre 1981 par le cabinetayno Plazen, a démissionné en mai 1987, avec trois mois de préavis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 août 1987 alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable ne prévoit la forfaitisation des heures supplémentaires que pour les dépassements individuels d'horaires de caractère occasionnel et non systématique ; qu'en s'abstenant de rechercher si les heures supplémentaires effectuées par M. X...
; qu'il a été licencié le 26 juin 1989 pour avoir refusé, le 14 juin 1989, de conduire le camion sur le chantier de Nantes et qu'étant parti le 26 juin 1989 faire une livraison alors qu'une pièce avait été oubliée, il avait refusé d'obtempérer à l'injonction de l'employeur lui demandant de faire demi-tour ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et d'heures supplémentaires alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux moyens invoqués par M. Y...
Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Pau, 6 mars 1989), Mlle C... a été engagée, le 23 septembre 1986, par la société Nicol's en qualité de serveuse ; qu'elle a été licenciée, le 24 févier 1987, avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Melle C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter Melle C... de sa demande sans préciser en quoi consistait le défaut manifeste de diligences qu'il lui imputait et qui empêchait de reprendre la mesure d'instruction initialement prévue dans l'instance à l'encontre de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Alençon 13 octobre 1989), M. X...
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur, la société Euronet, alors, selon le moyen, qu'il avait produit des attestations prouvant qu'il effectuait des heures supplémentaires ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Somanelec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M.
travail, s'est fondé sur une correspondance de l'inspecteur du travail du 24 mars 1989 n'ayant aucune valeur probante, de deuxième part, ne s'est pas expliqué sur la nature de la prétention de la salariée qui réclamait des sommes indument retenues, alors que les sommes allouées, correspondant à un temps s'ajoutant à la durée du travail, l'ont été à titre d'heures supplémentaires, de troisième part, n'a pas tenu compte du fait que Mme Z...
Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X..., titulaire de trois mandats représentatifs, de sa demande en paiement de majoration pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a ignoré les pièces versées au dossier, les éléments de preuve et ne s'est pas livré à un examen approfondi des conditions d'utilisation des heures de délégation dans la profession, a fait une confusion entre les heures supplémentaires de délégation et le caractère d'heures supplémentaires de ces heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fait la confusion alléguée ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Sur…