Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.262

Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 90-40.262

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme d'huit mille francs.
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adbelkader X..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), 26, parc du Moulin Neuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Euronet, société anonyme, dont le siège est à Paris (20e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur, la société Euronet, alors, selon le moyen, qu'il avait produit des attestations prouvant qu'il effectuait des heures supplémentaires ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ;

Mais attendu que M. X... étant condamné aux dépens, la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Euronet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiant source
613721cccd580146773f778a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cccd580146773f778a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.