Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640
Cour de cassationl'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ; 1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M.