Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.290
Cour de cassationLe paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.
La convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties. Le salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail et d'en exiger l'application.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 octobre 1991 par la société Safter France en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic ; Sur le pourvoi incident de la société Safter France : Attendu que la société Safter France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la…
Attendu que Mme Y..., engagée le 27 juillet 1992 par la société Lidl comme caissière, a été promue chef de magasin à compter du 6 novembre 1993 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1997) de l'avoir condamné au paiement d'un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, M.
a été employée, par contrat verbal, pour assurer, du 14 au 28 avril 1995, la garde pendant la nuit d'une personne en convalescence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au solde de salaire qui lui était dû ainsi qu'aux heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses écritures Mme Z...
n'était, dès lors, pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait application du texte susvisé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
La convention collective des entreprises de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espace vert disposant que toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et, sauf stipulation particulière, sa durée est de 3 mois, il en résulte que les parties au contrat de travail ne peuvent stipuler une période d'essai supérieure à une durée de 3 mois, mais seulement de convenir d'une durée plus courte.
a été engagée le 20 octobre 1989 par la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, en qualité d'animatrice du secteur rock et diffusion culturelle, rémunérée selon le coefficient 360 du groupe 6 en application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1993 et 1994 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que son classement ne correspondait pas aux responsabilités qui lui incombaient ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les emplois classés au groupe 6…
En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
; qu'après avoir rappelé que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés et après avoir souligné qu'au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction et fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une somme de 711,20 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt car elle ne constate pas si, en fait, des heures supplémentaires ont été effectuées et dans quelle mesure, se contentant de conjectures à cet égard, si bien que ce faisant, elle méconnaît ce que postule le principe de légalité et donc viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il résulte des dispositions de l'article L.
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le personnel récupérait les heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, ce qui est corroboré par les collègues de travail de la salariée et a été expressément admis par celle-ci devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…
Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de repos compensateurs, de jours fériés et de congé parental, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...
; qu'il a quitté son emploi le 16 octobre 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant la nullité du contrat d'apprentissage et en demandant notamment des rappels de salaires pour la période du 1er septembre au 16 octobre 1988 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait exclure l'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si les heures revendiquées par M. X... dans son décompte ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture du restaurant "Au Relais du Bois", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise qui conservait un seul salarié dans le secteur de la production, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il a violé l'article L.
appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a motivé sa décision ; que les moyens manquent en fait ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.596 au n° U 98-41.602 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'une partie du personnel de la société Sicup s'est mise en grève du 22 juin au 11 juillet 1994, pour protester contre une utilisation, qualifiée d'abusive, des heures supplémentaires ; qu'au mois d'octobre 1994, un projet de licenciement collectif de 149 salariés a été soumis au comité d'entreprise ; que sur demande du syndicat CGT la procédure de licenciement a été suspendue par le juge des référés statuant par ordonnance du 28 décembre 1994 ; que M. Z...
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le contrat de travail de Mme X..., entrée au service du cabinet Jurifisc le 5 mars 1990, a été repris par la société Assistance juridique consultation (AJC), devenue société d'avocats ; que Mme X..., ayant acquis la qualité d'avocat salarié a réclamé à son employeur divers rappels de salaire, primes et heures supplémentaires, par lettre du 6 janvier 1995 ; que devant le refus de l'employeur, Mme X...
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Agrigel Lorraine, ont été licenciés pour faute grave en janvier et février 1992 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 1997), de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y... et Z...
; que plusieurs contrats à durée déterminée, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet, se sont succédés jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle l'association a mis fin aux relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement ; que M. Y...