Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939
Cour de cassationVu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de secteur de la circonscription de Marseille, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base, n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a