Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.456
Cour de cassationconsidérant que nonobstant l'attestation de Mme Y... qui certifiait qu'elle était systématiquement obligée de rappeler à Mme X... les procédures de transmission de ses résultats d'activités, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'avertissement préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en qualifiant de légères et non significatives les distorsions apparaissant sur les fiches produites par la société entre le nombre de clients déclarés par Mme X... et ceux effectivement servis, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L.