Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.426
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions de l'article 57 ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant dès lors que leur méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 57 précité ; 4 ) que l'interdiction du cumul des sanctions pour un fait identique ne peut jouer qu'en présence de deux sanctions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la notification à M.