Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassation2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; que dès lors, en constatant que l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" et "au plus tard le 31 octobre 1997" pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et en déclarant qu'en l'absence d'accord de substitution, le salaire et les avantages individuels issus de l'accord à durée indéterminée dénoncé auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée, étaient acquis en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.