Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.047
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société COVED la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement, l'article 3.4.3 de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre, annexé à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en la cause et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.