Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-44.215
Cour de cassationdes gestes du bras droit ; Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel, la société reconnaissait que le 5 mai 1987 le médecin du travail avait constaté que si le handicap de M. X... était toujours présent, un travail léger à mi-temps pouvait être continué et que dans ses propres conclusions le salarié relevait que conformément à l'avis de la médecine du travail un travail à mi-temps sur différents postes de finition était préférable ; D'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Les Meubles du Poitou, envers M.