Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.618
Cour de cassationpar lettre du 3 mai 2012, en invoquant la mise en place de sanctions pécuniaires illicites et des faits de harcèlement moral, dont l'existence est, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, avérée. ; que ces divers manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( )" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; elle a soit mis en place, soit